374.Un participant visé à l'article 371, 372 ou 373, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :1°418 $ par année de participation avant le 1er janvier 1974;
2°418 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1999.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :1°à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 371 à cette date;
2°lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rentes au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 371.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.